Qu’est-ce qu’une preuve Préconstituée ?

LexisNexis propose ci-dessous un extrait du livre « Reform of contract law, general regime and proof of obligations »

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➜ Art. 1364

La preuve d’un acte juridique peut être préconstituée par un écrit authentique ou par signature privée.

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L’article 1364 souligne la distinction traditionnelle entre les deux catégories de preuves littérales, qui sont des actes authentiques et des actes sous signature privée. Mis à part l’effet d’annoncation26, ce texte n’implique aucune innovation. Par conséquent, il ne demande que de brèves observations.

Le but de l’article 1364 est de permettre aux parties de se fournir à l’avance une preuve écrite de l’acte juridique. L’écrit concerne la « preuve » de l’acte juridique ; il ne conditionne pas sa validité. Il s’agit d’un stage ad formalisme.

La faculté reconnue par le texte (« peut être préconstituée… ») est en harmonie avec la principe de la liberté de preuve inscrit dans le Code civil (voir art. 1358). Mais cette option n’est valable que sous réserve d’une disposition légale exigeant que les parties écrivent comme une forme de preuve recevable27.

L’ « écriture » par laquelle la preuve est « préconstituée » — et définie à l’article 1365 — est de deux sortes : l’une « sous forme authentique » et l’autre « sous signature privée » 28. La liste est limitative29. Les deux types d’instruments sont soumis à des conditions visant à garantir leur fiabilité et leur responsabilité. Cela explique la sécurité offerte par les preuves préconstituées et qui, en substance, est la raison d’être de cette disposition. En effet, cette preuve littérale est un moyen de se prémunir contre une éventuelle contestation de l’existence d’un droit. Ce moyen est d’autant plus efficace que l’ « écriture », au sens de l’article 1364, a une force probante particulière qui limite (plus ou moins selon que l’acte est authentique ou sous signature privé31) l’étendue du pouvoir discrétionnaire du juge.

(26) Ici, comme ailleurs dans l’ordonnance, la « signature privée » remplace le « privé seing » sans autre conséquence que la modernisation du langage du Code civil.

(27) Voir non. art. 1359.

(28) Remarque : un acte contresigné par un avocat est un acte sous signature privée (voir art. 1374).

(29) Même si la terminologie n’est pas très claire, ces deux types d’ « écrits » au sens de l’article 1364 ne doivent pas être confondus avec les « autres écrits » visés aux articles 1378 et suivants.

30) Sur la force probante de l’acte authentique, voir art. 1371.

(31) Sur la force probante de l’acte sous signature privée, voir art. 1372 et art.

Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Retrouvez le commentaire approfondi, article par article, sur la réforme du droit des contrats, le régime général et la preuve des obligations.

L’ordonnance du 10 février 2016 introduit 332 nouveaux articles dans le Code civil. Il reforme complètement la partie relative au contrat et crée deux titres, consacrés respectivement au régime général et à la preuve des obligations.

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