Comprendre la preuve préconstituée et son importance juridique

LexisNexis propose ci-dessous un extrait du livre « Reform of contract law, general regime and proof of obligations »

➜ Art. 1364

La preuve d’un acte juridique peut être établie à l’avance par un écrit authentique ou sous signature privée.

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L’article 1364 vient rappeler la distinction classique entre deux formes de preuves écrites : l’acte authentique et l’acte sous signature privée. Ce texte s’inscrit dans la continuité, sans bouleversement, et ne nécessite donc que quelques précisions.

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L’objectif affiché de l’article 1364 : offrir aux parties la possibilité de se munir, avant tout litige, d’un écrit prouvant l’acte juridique. Il s’agit bien de la preuve, et non d’une condition de validité de l’acte. Ce formalisme, parfois qualifié de « stage ad formalisme », vise uniquement la preuve.

Cette possibilité, évoquée par le texte (« peut être préconstituée… »), s’accorde totalement avec le principe de liberté de la preuve, consacré à l’article 1358 du Code civil. Cependant, cette liberté connaît une limite : elle cède dès qu’une loi impose un formalisme particulier pour la validité ou la recevabilité de la preuve écrite par les parties.

De façon concrète, l’« écriture » qui permet de constituer cette preuve à l’avance, telle que définie à l’article 1365, se décline en deux versions : l’écrit authentique et l’écrit sous signature privée. La liste s’arrête là. Chaque type d’acte est encadré par des conditions visant à en garantir la fiabilité et la responsabilité des parties. Cette rigueur explique la solidité des preuves préconstituées et la raison de leur place dans le dispositif légal. L’intérêt ? Se prémunir contre la contestation d’un droit ou d’un engagement. L’écrit, au sens de l’article 1364, bénéficie d’une force probante qui, selon qu’il s’agit d’un acte authentique ou sous signature privée, encadre plus ou moins strictement l’appréciation du juge.

    Quelques points méritent un éclairage particulier :

  • Dans toute l’ordonnance, la « signature privée » remplace l’ancienne expression « privé seing », modernisant ainsi le vocabulaire sans autre incidence.
  • La liberté de preuve s’efface lorsqu’une loi exige l’écrit comme forme exclusive de preuve (voir article 1359).
  • Un acte contresigné par un avocat reste un acte sous signature privée (cf. article 1374).
  • Même si le vocabulaire peut prêter à confusion, les écrits mentionnés à l’article 1364 ne se confondent pas avec les « autres écrits » des articles 1378 et suivants.
  • La force probante de l’acte authentique est traitée à l’article 1371, celle de l’acte sous signature privée aux articles 1372 et suivants.

Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Pour aller plus loin, le commentaire complet de la réforme détaille, article par article, les évolutions du droit des contrats, du régime général et des règles de preuve des obligations.

L’ordonnance du 10 février 2016 a introduit 332 nouveaux articles dans le Code civil. Elle a totalement repensé la partie consacrée au contrat et créé deux titres distincts, l’un dédié au régime général, l’autre à la preuve des obligations.

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